L’organisation du service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires (SMA).

L’organisation du service minimum dans les écoles maternelles et élémentaires (SMA).

La loi 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire a introduit l’article L 133-1 dans le code de l’éducation : «Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. ».

L’autorité administrative de l’établissement doit informer rapidement le maire du nombre de grévistes enregistrés, qui doivent se déclarer au plus tard 48 heures avant l’arrêt de travail. La commune met en place le service d’accueil des élèves lorsque le nombre de grévistes est supérieur ou égal à 25% de l’effectif d’enseignants de l’établissement (article L 133-4). 

Lorsque les enseignants déclarés grévistes représentent moins de 25  % des enseignants de l’école, l’Éducation nationale doit organiser l’accueil des enfants avec les enseignants non-grévistes.

Les directeurs d’école doivent informer les familles des modalités d’organisation de ce service d’accueil. L’accueil peut se faire dans les locaux de l’école même s’il y a simultanément des enseignements dispensés par des enseignants non-grévistes.

Le maire prend attache sur une liste pré établie des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil en fonction de leurs compétences à accueillir et encadrer les enfants. Le choix de ces personnes appartient au maire ; il peut faire appel à des agents municipaux, dans le respecte de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des enseignants retraités, des étudiants des parents d’élèves, etc. L’article 133-7 se contente de disposer que le maire doit veiller « à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer les enfants.

Information des parents

Le directeur informe les parents des conséquences prévisibles de la grève sur le fonctionnement des classes, notamment par affichage.

Lorsque la commune organise le service d’accueil, les familles en sont également informées.

Par ailleurs, la liste des personnels prévus pour l’accueil des enfants est transmise aux représentants des parents d’élèves élus.

Responsabilité

Aux termes de l’article L133-9 du Code de l’Education, il existe un régime de substitution de responsabilité de l’Etat à celle des communes dans tous les cas où la responsabilité administrative de la commune se trouverait engagée « à l’occasion d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement» du SMA.

Compensation financière

L’Etat verse une compensation financière aux communes qui ont mis en place ce service minimum.

Le décret 2008-901 du 4 septembre 2008 organise cette compensation financière. Il s’agit d’une compensation de 110 € par jour et par groupe de 15 élèves. Elle ne peut cependant être inférieure à 200 € par jour et par commune ou par établissement public de coopération intercommunale. Le versement de la compensation doit intervenir au maximum 35 jours après la transmission à l’autorité académique, par le maire, des éléments nécessaires au calcul.

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement.

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