Fév 7, 2025 | Intercommunalité
En prévision des élections municipales de 2026, les communes et leurs intercommunalités ont jusqu’au 31 août 2025 pour déterminer le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, conformément à l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette période permet aux communes de négocier un accord local et de prendre en compte les changements démographiques ou territoriaux récents.
Pour établir un accord local, les communes doivent délibérer selon des conditions de majorité qualifiée spécifiques : soit au moins deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale, soit au moins la moitié des conseils municipaux représentant deux tiers de la population totale. Il est important de noter que cette majorité doit inclure le conseil municipal de la commune la plus peuplée si sa population dépasse le quart de la population totale des communes membres.
En l’absence d’un accord local, la composition du conseil communautaire sera déterminée selon les règles de droit commun définies aux paragraphes II à IV de l’article L.5211-6-1 du CGCT.
Le préfet devra, par arrêté, constater le nombre total de sièges de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre et la répartition par commune membre au plus tard le 31 octobre 2025.
Cette répartition sera effective lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2026.
Juin 26, 2023 | Intercommunalité
C’est pour remédier aux démissions en cours de mandat de conseillères communautaires sans autres femmes pour la remplacer qu’a été votée cette loi. En effet, le remplacement devant être fait par un conseiller communautaire du même sexe, le remplacement dans certains cas était impossible et le siège restait vacant, ce qui posait un problème de représentation démocratique des communes.
Ainsi après le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe ».
LOI n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, Jo du 27 juin 2023.