Loi sur la sécurité et la protection des maires et des élus locaux.

SOMMAIRE

Une nouvelle loi renforçant encore la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été adoptée le 21 mars 2024.

1-     L’un des objectifs de cette loi est de consolider l’arsenal répressif pour mieux protéger les élus en cas de violences commises à leur encontre.

Concrètement, il s’agit d’aligner les peines pour violence à l’encontre des élus ou leurs proches sur celles existantes pour certains dépositaires de l’autorité publique. Cela concerne aussi les violences à l’encontre d’anciens élus, si cela est lié à leurs anciens mandats (jusqu’à 6 ans après la fin du mandat).

Ces peines sont passibles de 7 ou 10 ans de prison dans les cas les plus graves.

Des peines de travail d’intérêt général (TIG) compléteront des sanctions prononcées en cas d’injure publique d’outrage et de diffamation à l’encontre des élus locaux.

Seront considérées comme des circonstances aggravantes à celle énumérées à l’article 222-33-2-2 du code pénal, les faits de harcèlement moral commis sur le titulaire d’un mandat électif. Cela concerne aussi le cyber harcèlement ; Les peines peuvent aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

L’infraction de l’article 322-6 du code pénal qui dispose que la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de 10 ans d’emprisonnement et de 1500 000 € est portée à 20 ans si elle est commise à l’encontre d’un personne chargée d’une mission de service public (article 322-8 du code pénal).

2-     La loi améliore la prise en charge des élus victimes de violences, d’agressions ou d’injures dans le cadre de leur mandat ou d’une campagne électorale.

– Notamment par le biais de la protection fonctionnelle de la commune

L’article 2123-35 du CGCT est modifié pour permettre l’octroi automatique de la protection fonctionnelle aux maires, aux adjoints ou anciens maires. Aucune délibération préalable n’est désormais nécessaire pour qu’un élu bénéficie de la protection fonctionnelle.

« La commune accorde sa protection au maire, aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté.

« L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de la demande au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131-2, ainsi qu’à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. A défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information…. ».

Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délais de 4 mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune.

Il résulte de cet article que les dépenses de la protection fonctionnelle seront des dépenses obligatoires pour les communes (article L. 2321-2 3e du CGCT).

Cette protection implique notamment la prise en charge par la commune de tout ou partie du reste à charge ou des dépassements d’honoraires résultant des dépenses liées aux soins médicaux et à l’assistance psychologique engagées par les bénéficiaires de cette protection.

L’octroi automatique de la protection fonctionnelle s’appliquera également aux présidents, aux vice-présidents et aux conseillers ayant reçu une délégation des conseils départementaux et régionaux, ainsi qu’àux anciens élus.

Par le biais de la protection fonctionnelle de l’Etat

Le code électoral étend la protection fonctionnelle aux candidats aux élections durant la campagne, si cela est justifié, et les dépenses en découlant (frais de sécurisation …) seront prises en charge par l’Etat pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’au tour de l’élection auquel il participe. Un décret en précisera les modalités. Cet article entrera en vigueur le 22 mars 2025. 

La loi met à la charge de l’Etat la protection fonctionnelle des maires ou élus municipaux ayant reçu délégation, victimes de violences, menaces ou d’outrages lorsqu’ils agissent en tant qu’agent de l’Etat (par exemple comme officier de police judiciaire ou officier d’état civil).

Le code de l’assurance modifie son article 253-1 pour permettre aux élus ou au candidat déclaré, qui se sont vu refuser la souscription d’un contrat par au moins deux entreprises d’assurance couvrant les risques de dommages aux biens des permanences, de saisir le bureau central de tarification qui fixera le montant de la prime en contrepartie de laquelle l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le risque.

Cet article entrera en vigueur le 22 mars 2025. 

3-     renforcer la prise en compte des réalités des mandats électifs locaux par les acteurs judiciaires et étatiques

L’article 43 du code de procédure pénale permet le dépaysement des affaires lorsqu’un élu sera mis en cause.

Le maire sera systématiquement (et non plus à sa demande) informé, dans un délai d’un mois, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions signalées par lui (article L132-3 du code de la Sécurité Intérieure).

Le maire est systématiquement informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune (même article).

La loi renforce l’information des maires par les parquets et prévoit la signature de conventions entre associations d’élus locaux, préfets et procureurs sur le traitement judiciaire des infractions commises contre des élus.

L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété  :
« Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune ».

Cela ne concerne que les communes de plus de 1000 habitants.

La composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance est renforcée.

Le Gouvernement devra remettre dans les trois mois deux rapports : l’un sur l’opportunité d’élargir la protection fonctionnelle à tous les élus locaux (y compris élus de la majorité sans délégation et élus de l’opposition) ; l’autre recensant les actions menées pour lutter contre les violences faites aux élus et leurs résultats mais également dresser le bilan du suivi des plaintes déposées par les élus locaux pour les infractions dont ils sont victimes.

LOI n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, JO du 22 mars 2024

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