En cas de siège vacant dans les conseils communautaires, la parité ne sera plus de mise

C’est pour remédier aux démissions en cours de mandat de conseillères communautaires sans autres femmes pour la remplacer qu’a été votée cette loi. En effet, le remplacement devant être fait par un conseiller communautaire du même sexe, le remplacement dans certains cas était impossible et le siège restait vacant, ce qui posait un problème de représentation démocratique des communes.

Ainsi après le troisième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa, au terme de la première année suivant l’installation du conseil municipal de la commune concernée, lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège devenu vacant est pourvu par le premier candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu, sans tenir compte de son sexe. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant pourvoir le siège sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire, sans tenir compte de son sexe ».

LOI n° 2023-506 du 26 juin 2023 tendant à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires, Jo du 27 juin 2023.

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