La loi visant à harmoniser le mode de scrutin des élections municipales, avec des changements significatifs pour les communes de moins de 1 000 habitants a été promulguée le 21 mai 2025. Ce texte introduit le scrutin de liste proportionnel paritaire dans ces petites communes, alignant leur mode de scrutin sur celui des communes plus importantes.
Un changement de mode de scrutin
Actuellement, les conseillers municipaux dans les communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. Ce système permettait aux électeurs d’utiliser le « panachage », une pratique consistant à modifier les listes en rayant ou en ajoutant des candidats.
Aux prochaines élections municipales, ce mode sera remplacé par un scrutin proportionnel de liste à deux tours, similaire à celui en vigueur dans les communes de plus de 1 000 habitants. Les listes devront désormais être paritaires, composées alternativement d’un candidat homme et d’une candidate femme.
Le principe du scrutin de liste proportionnel
Deux situations peuvent se présenter.
Si une liste obtient la majorité absolue au premier tour
Lorsque, dès le premier tour, une liste recueille plus de la moitié des voix, elle se voit attribuer automatiquement la moitié des sièges à pourvoir. Les sièges restants sont ensuite répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste majoritaire, selon la méthode proportionnelle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’atteint la majorité absolue
Dans le cas où aucune liste ne franchit le seuil des 50 % des voix au premier tour, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s’y présenter.
Il est possible pour plusieurs listes ayant obtenu au moins 5 % des voix au premier tour de fusionner en vue du second tour. La répartition des sièges suit alors le même principe : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête, et le reste réparti proportionnellement entre toutes les listes ayant atteint le seuil de 5 % au second tour.
Cas particulier d’une seule liste
Dans les plus petites communes, il arrive fréquemment qu’une seule liste se présente. Si cette liste est complète, elle obtient automatiquement l’ensemble des sièges du conseil municipal. Si elle est incomplète, elle reçoit autant de sièges qu’il y a de candidats sur la liste, les sièges restants demeurant vacants.
Cependant, une exception est prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants : en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’adjoints, les remplaçants pourront être désignés sans considération de leur sexe. À l’inverse, dans les communes plus grandes, les remplaçants doivent obligatoirement être du même sexe que l’adjoint qu’ils remplacent.
Des ajustements pour les petites communes
Le texte prévoit certaines adaptations :
– Les listes seront considérées comme complètes même si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que le nombre total requis.
En effet, la loi autorise le dépôt de listes incomplètes, mais fixe un seuil minimum de candidats par liste :
Communes de moins de 100 habitants :
– Effectif légal : 7
– Nombre minimum de candidats : 5
Communes de 100 à 499 habitants :
– Effectif légal : 11
– Nombre minimum de candidats : 9
Communes de 500 à 999 habitants :
– Effectif légal : 15
– Nombre minimum de candidats : 13
Dans l’ensemble des communes, il sera possible de rajouter deux candidats supplémentaires sur les listes (possibilité déjà prévue pour les communes de plus de 1 000 habitants). L’objectif est de favoriser la stabilité des conseils municipaux en cas de vacance de sièges et de garantir le pluralisme.
Contrairement aux communes plus grandes, où un « fléchage » désigne directement les représentants intercommunaux sur les bulletins, les conseillers communautaires continueront à être choisis parmi les élus municipaux selon l’ordre du tableau (maire, adjoints, conseillers).
Dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, l’élection des adjoints se déroule selon les mêmes modalités que dans les autres communes. Elle s’effectue au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel. La composition de la liste doit alterner un candidat de chaque sexe. Cependant, si un siège d’adjoint devient vacant, son remplaçant est choisi parmi les conseillers municipaux, sans considération de leur sexe, ce qui constitue une exception aux règles en vigueur dans les communes de plus de 1 000 habitants.
Cette loi ne change pas le mode d’élection des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants. Dans ces communes, les conseillers communautaires continueront d’être désignés « selon l’ordre du tableau ». Cela diffère des communes de plus de 1 000 habitants, où l’élection se fait par fléchage : le nom des candidats au conseil communautaire est alors inscrit sur le même bulletin de vote que celui des conseillers municipaux.