Nombre d’élus nous sollicitent à l’occasion des vœux sur les conséquences de l’article L 52-1 du code électoral. Voici donc des réponses génériques et/ou ciblées à des questions qui nous ont été posées.
1. Le cadre juridique
L’article L.52‑1 du code électoral encadre strictement la communication publique dans les six mois précédant le premier jour du mois du scrutin, soit depuis le 1er septembre 2025 pour les municipales de mars 2026.
Deux interdictions principales s’appliquent pendant cette période :
- La prohibition de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité lorsque cette communication est liée au débat électoral.
- L’interdiction de tout procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen audiovisuel.
Ces règles visent à garantir l’égalité entre candidats et à éviter que les moyens institutionnels des collectivités soient utilisés à des fins de campagne.
L’exception : un (élu sortant) es qualité de candidat, peut présenter, dans le cadre de sa campagne, le bilan de ses mandats, mais cette présentation relève alors de la propagande électorale classique, financée sur ses fonds propres, (si la population municipale est supérieur à 9000 habitants), ou ses fonds de campagne et soumise au plafonnement des dépenses (si la population municipale est supérieur à 9000 habitants).
- Conséquences pratiques pour les élus
Une collectivité (commune, EPCI, département, région) ne peut pas lancer ou intensifier, dans cette période, des campagnes institutionnelles vantant ses réalisations ou sa gestion (affichage, brochures, dossiers spéciaux, vidéos promotionnelles, etc.) si cela peut être relié au contexte électoral.
Les élus peuvent continuer à informer, mais la communication doit rester neutre et informative, sans ton laudatif, sans slogans, sans mise en scène « de campagne ».
Le juge vérifiera que la collectivité reste dans le cadre de ses communications habituelles : mêmes supports, même fréquence, mêmes formats que les « éditions normales » de la période non électorale (CE, 10 juillet 2009, n°322070 ; CE, 6 février 2002, n°234903).
Il existe également la notion en droit de faisceaux d’indices : le juge ne cherche pas une preuve unique et décisive mais apprécie plusieurs indices concordants (circonstances, comportements, contenu, contexte, récurrence, etc.) pour former sa conviction et qualifier juridiquement une situation.
Ainsi le juge considère que la communication doit exister avant la période électorale, ne pas être intensifiée, ni transformée. Elle doit aussi se limiter à relater l’actualité de la vie communale dans un ton neutre, ce qui permet par exemple d’admettre des newsletters qui se bornent à annoncer les événements à venir (TA Versailles, 14 octobre 2010, n°0802755).
La participation du maire sortant à des inaugurations, remises de médailles, événements sportifs, culturels ou scolaires, même quelques semaines avant le scrutin, est considérée comme l’exercice normal de son mandat, et non comme un soutien à une action de promotion de sa candidature ou de son programme. TA Rouen, 4 janvier 1996, élections municipales de Gisors.
Par exemple, dans une décision du 30 décembre 2021 (n° 451385), le Conseil d’Etat a jugé qu’une communication d’une commune présentant des informations générales et neutres, sans appel au vote ni glorification de la majorité sortante, ne constituait pas une campagne de promotion publicitaire prohibée. Arrêt très intéressant car embrassant de nombreux cas susceptibles d’être rencontrés par les candidats ou élus sortants.
- Expression dans la presse : ce qui est possible
Les élus peuvent répondre à des interviews ou publier des tribunes dans la presse quotidienne régionale, à condition que :
- Ces expressions relèvent du traitement éditorial normal du journal, sans achat d’espace publicitaire.
- Le propos soit mesuré, contextualisé, informatif et ne prenne pas la forme d’une campagne.
Un maire sortant peut donc :
- Donner un entretien pour expliquer qu’il ne se représente pas, faire un bilan raisonné de son mandat et exprimer son soutien personnel à une liste.
- Évoquer des sujets d’intérêt général (santé, urbanisme, jeunesse…) de manière factuelle, sans glorification ni appel explicite au vote.
Précautions :
- Préciser qu’il s’exprime comme responsable politique et non au nom de la commune.
- Bannir tout ton publicitaire, toute répétition de slogans et tout “catalogue” de réalisations présenté comme argument électoral.
- Veiller à ce que la commune ne finance ni n’organise la parution de l’article.
- Le cas du maire non-candidat : droit à la parole et interview dans la presse locale ou nationale.
Un maire qui ne se représente pas conserve sa liberté d’expression politique à titre personnel. Il peut :
- S’exprimer dans la presse ou dans des réunions publiques sur la situation locale et le bilan de son mandat (hors réunions publiques organisées au titre du fonctionnement de la commune).
- Soutenir une liste (par exemple celle conduite par un adjoint) à titre personnel, sur les supports privés de cette liste ou dans des médias indépendants.
Cependant, il ne peut utiliser ni les moyens, ni les supports de la commune à sa disposition (bulletin municipal, site web, réseaux sociaux, communication institutionnelle, cérémonies officielles, locaux ou budgets communaux) pour diffuser un message pouvant être interprété comme de la propagande électorale.
5. La ligne rouge : la « promotion publicitaire » de la gestion
La jurisprudence apprécie de manière concrète le respect ou la violation de l’article L.52‑1, selon :
- Le ton : informatif et factuel ou valorisant et promotionnel.
- La forme : présentation sobre ou publicitaire (slogans, photos valorisantes, mise en page de campagne).
- Le moment et le contexte : proximité du scrutin et lien implicite avec le débat électoral.
- L’ampleur de la diffusion : communication exceptionnelle ou multiplication de supports institutionnels promouvant l’équipe sortante.
Les juges admettent les communications raisonnées et informatives (par exemple un bilan de fin de mandat factuel). En revanche, sont sanctionnés les contenus assimilables à une publicité politique déguisée, valorisant de manière excessive l’action de l’équipe en place.
6. Ce qu’il faut absolument éviter
- L’achat ou le financement, direct ou indirect, d’encarts publicitaires dans la presse en lien avec une élection.
- L’utilisation de moyens communaux pour relayer une communication électorale.
- Les discours ou publications officielles valorisant le bilan municipal dans un contexte électoral.
- Les articles ou interviews transformées en outils de propagande : ton promotionnel, promesses électorales, appels à voter pour une liste.
Toute publication rémunérée ou utilisant des ressources publiques serait susceptible d’être qualifiée de publicité commerciale à visée électorale, prohibée par l’article L.52‑1.
7. Les risques encourus
En cas de non‑respect de ces règles :
- Le juge peut requalifier la communication en campagne de promotion publicitaire interdite ou en propagande institutionnelle.
- Il peut considérer qu’il y a atteinte à la sincérité du scrutin, entraînant des sanctions voire l’annulation de l’élection si l’influence sur le vote a été significative.
8. Recommandations pratiques pour sécuriser la prise de parole
- Privilégier un ton explicatif et neutre, centré sur l’intérêt général et les politiques publiques locales.
- Éviter tout propos électoral ou toute référence à la compétition municipale.
- Séparer clairement les communications institutionnelles (ville) et les expressions politiques personnelles.
- Ne pas relayer sur les supports de la commune les articles ou interviews à caractère politique.
- Relire et cadrer en amont les demandes d’interview en veillant à la présentation du propos (même si la relecture complète n’est pas toujours possible).
En résumé
Un élu sortant — même maire — peut s’exprimer librement dans la presse sur les sujets locaux et soutenir une liste à titre personnel, à condition que :
- L’interview ou l’article soit éditorial (non payé).
- Le ton reste informatif, sans valorisation publicitaire ni appel au vote.
- Aucun moyen communal ne soit mobilisé.
Respecter ces trois principes permet d’éviter le risque de requalification en propagande institutionnelle contraire à l’article L.52‑1 et de sécuriser juridiquement la communication jusqu’au scrutin de 2026.


