Oct 24, 2025 | Statut de l’élu
L’Union des Maires du Val-d’Oise tient à remercier l’ensemble des élus du département de toutes tendances, pour leur mobilisation et leur action constructive, aux cotés et suite à l’appel de l’AMF et de toutes les associations départementales de maires, dans la procédure en vue de l’adoption d’un statut de l’élu local juste, équilibré et protecteur.
Après de nombreuses discussions entre les groupes politiques, le Sénat a profondément revu le dispositif concernant la prise illégale d’intérêts mais aussi d’un éventuel principe de prestation de serment, cf. sur le fond, l’appel de l’Association des Maires de France signé par les membres dirigeants de l’AMF, et par une écrasante majorité (89/100) des Présidents des Associations Départementales de maires.
Grâce à cet engagement collectif et à la qualité du dialogue républicain engagé avec les parlementaires, la Haute Assemblée a adopté à l’unanimité (344 voix pour, aucune contre), un texte considérablement amélioré. Ce vote du Sénat constitue une avancée majeure pour la reconnaissance et la sécurisation de l’action des élus locaux.
Merci donc à l’action de nos Sénateurs et Sénatrice du Val d’Oise et à leur écoute des élus locaux et des maires, se souvenant tous qu’ils ont été élus locaux voire maire.
Des avancées concrètes et attendues en matière de conflit d’intérêt. (Art 18 et 18Bis)
- Un élu siégeant dans deux collectivités ou organismes publics (par exemple une commune et un syndicat intercommunal) ne pourra plus être inquiété pour avoir pris part à une décision relevant d’un intérêt public partagé.
- Le seul fait d’appartenir à deux structures publiques n’entraînera plus automatiquement un risque pénal, dès lors qu’aucun avantage personnel ou rémunération n’est en jeu.
- La notion d’intentionnalité est désormais introduite dans le Code pénal : la prise illégale d’intérêts devra être commise « en connaissance de cause ».
- Un intérêt purement public ne pourra plus être qualifié d’intérêt personnel, ce qui met fin à de nombreuses situations absurdes vécues par des maires de bonne foi.
Ces évolutions constituent une clarification juridique essentielle, attendue depuis des années, et un signal fort en faveur de la confiance accordée aux élus de proximité.
Un renforcement de la protection fonctionnelle des élus locaux, améliorant leur couverture juridique dans l’exercice du mandat et la simplification de certaines obligations déclaratives pour les élus locaux sont également à noter.
L’Article 5 Bis supprimé.
Autre point de satisfaction majeur : le « serment républicain », initialement adopté en commission pour les seuls élus communaux et intercommunaux, (« à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de dignité de la personne humaine ainsi que les lois et les symboles de la République » article 5 Bis), a été supprimé en séance.
Les élus n’auront donc pas à prêter un éventuel serment dont la symbolique quelque peu accusatoire avait suscité un profond rejet sur l’ensemble du territoire français de la part des maires.
Un texte désormais attendu à l’Assemblée nationale
Ce texte doit maintenant repartir à l’Assemblée nationale pour une seconde lecture. L’Union des Maires du Val-d’Oise, tout comme l’AMF, appelle à un vote conforme, permettant une adoption rapide et surtout avant les prochaines élections municipales.
La mobilisation des élus locaux et l’unité des maires à travers l’AMF et les Associations Départementales de Maires, démontrent que la force tranquille des territoires Urbains et Ruraux peuvent faire évoluer la loi lorsque l’intérêt général et la démocratie locale sont en jeu.
Comme l’a rappelé Françoise Gatel, ministre de la Décentralisation et co-autrice du texte : « Chaque citoyen qui veut s’engager doit pouvoir le faire. Cette proposition de loi, transpartisane, est une promesse républicaine : celle de rendre l’engagement possible.»
Avr 28, 2023 | Finances locales, Fonction publique, Statut de l’élu
L’article 218 de la loi 3DS du 21 février 2022 a complété l’article L. 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), sur les principes déontologiques applicables aux élus au sein d’une charte de l’élu local, et a ouvert la possibilité que « tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect » de ces principes.
Le décret n° 2022-1520 en date du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local crée quatre articles – les articles R. 1111-1 A à R. 1111-1 D – au sein du CGCT qui entreront en vigueur le 1er juin 2023.
Par ces textes, le gouvernement a accompagné ou suivi la tendance consistant à vouloir faire la transparence. Dans l’idée, c’est sans aucun doute louable. Dans la forme de nombreuses questions restent en suspens. Notamment celle de savoir qui est concernée par la désignation de ces référents déontologues. La législation tend à laisser penser qu’en dehors des collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux qui ne sont pas mixtes n’ont pas à désigner de référents déontologues puisque seuls sont visés par les textes les syndicats mixtes. Quoi qu’il en soit la loi et les règlements d’application, ne sont pas clairs. Jusqu’à preuve du contraire, un syndicat est bien un regroupement de collectivités territoriales.
De même à quoi bon désigner des référents déontologues dans les intercommunalités et les regroupements de collectivités, puisque par définition le référent déontologue est déjà obligatoire dans les collectivités territoriales. Ainsi on fabrique une usine à gaz, et si l’on prend l’exemple d’une adjoint, conseiller départemental, conseiller communautaire, président de deux syndicats mixtes, ce dernier disposera de 5 référents déontologues. Où est la rationalisation ? N’est-ce pas une déclinaison de l’adage pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?
A titre d’information depuis 20 ans le directeur et la directrice adjointe de l’Union des maires du Val-d’Oise, tous deux juristes ont eu à analyser et à rendre près d’une trentaine d’avis, en total respect du devoir de réserve.
Et outre le fait de savoir qui doit désigner des référents déontologues élus, l’autre question qui se pose est de savoir ce qu’est un référent déontologue et qui peut exercer cette fonction ? Les Centres de gestions ont étudié, puis pour certains se sont lancés dans l’aventure quand d’autres pour d’aussi bonnes raisons ont refusé de s’y lancer. Les cabinets d’avocats sont eux aussi montés au créneau rappelalnt avoir le monopole de la consultation juridique. Des recours contentieux ont été annoncés… Mais eu égard aux montant des indemnisations 80 euros par personne et par dossier…pouvant aller à 300 € pour un collège… Cela n’a finalement pas emballé les foules.
La question est posée. Fallait-il légiférer et règlementer, surtout pour produire des textes plus que flous à tel point que la DGCL, sollicité de toutes parts, et un peu en catastrophe a décidé de publier un guide avec ses propres analyses des textes, pour permettre de s’y retrouver…
C’est sans compter sur d’éventuels contentieux… Sans doute ne fallait-il pas confondre vitesse et précipitation… c’est ce que n’a malheureusement pas fait le gouvernement et une fois encore ce sont les collectivités et leurs associations qui doivent lire une partition indéchiffrable.
A l’instar de la désignation des Référents RGPD, tout le monde s’agite comme il s’agissait de la réforme du siècle, mais ne s’agit-il pas d’une tempête dans un verre d’eau ?
Afin que chacun puisse cependant s’y retrouver ci après vous trouverez une synthèse du texte.
Pour mémoire la charte de l’élu local codifié à l’article L.1111-1-1 du CGCT, énonce quelques principes déontologiques que les élus doivent respecter dans l’exercice de leur mandat :
– exercer son mandat « avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité » ;
– poursuivre « le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel » ;
– veiller à « prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts » ;
– ne pas utiliser « les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat à d’autres fins » ; etc.
Quel déontologue ?
Un référent déontologue pour les élus doit être désigné avant le 1er juin 2023. La délibération de nomination précise les modalités de l’exercice de ses fonctions. Toutefois, aucune sanction n’est prévue si la désignation ne peut être faite avant cette date.
Il est désigné par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte.
Ce référent déontologue a pour mission d’apporter à l’élu qui le sollicite, et qui est censé avoir lu la charte de l’élu local, tout conseil utile sur des questions relatives aux obligations et principes déontologiques mentionnés dans cette même Charte qui est très claire.
Les missions sont exercées par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences.
Une ou plusieurs personnes peuvent être désignées comme référentes déontologues. Il peut également s’agir d’un collège de plusieurs personnes. Celui-ci doit alors adopter un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
Les personnes désignées ne doivent pas se trouver en situation de conflit d’intérêt avec les collectivités concernées et exercer leurs missions en toute indépendance et impartialité.
Les obligations et moyens du déontologue
La délibération portant désignation du ou des référents déontologues ou des membres du collège qui le constituent précise la durée de l’exercice des fonctions de l’entité. Elle précise également les moyens matériels mis à sa disposition.
Le référent déontologue est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
La procédure de saisine et d’avis du déontologue
La délibération institutive précise les modalités de la saisine du déontologue et de l’examen de la question posée, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis sont rendus.
L’avis du référent-déontologue est purement consultatif et n’est pas susceptible de recours.
Lorsque le référent déontologue est constitué en collège, celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
La délibération institutive ainsi que les informations permettant de consulter le ou les référents déontologues ou le collège sont portées par tout moyen à la connaissance des élus locaux intéressés par chaque collectivité territoriale, groupement ou syndicat mixte ouvert.
La rémunération éventuelle
L’arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 fixe le montant des indemnités de vacation dont peuvent bénéficier les personnes désignées pour assurer les missions de référent déontologue prévues à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La délibération doit préciser les éventuelles modalités de rémunération du référent déontologue.
Le cas échéant, la rémunération prend la forme de vacations dont le montant ne peut pas dépasser un plafond fixé par arrêté, à savoir :
· 80 euros par dossier ;
· pour la présidence effective d’une séance du collège d’une demi-journée : 300 euros ;
· pour la participation effective à une séance du collège d’une demi-journée : 200 euros ;
Les membres du collège désignés comme rapporteurs peuvent cumuler les indemnités propres au collège et l’indemnité de maximum 80 euros.
La délibération peut également prévoir le remboursement de leurs frais de transport et d’hébergement dans les conditions applicables aux personnels de la fonction publique territoriale.
Décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local
Arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l’élu local